Cour d'appel d'Orléans, 28 juin 2022, n° 20/00061
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 20/00061
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail L'article L. 1225-55 du code du travail prévoit que : « A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ». La résiliation judiciaire du contrat de travail […] égal à compter de la date de prononcé du présent arrêt. Les conditions de ce texte étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par Mme [H] [F], dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à la SARL Repass Chic de remettre à Mme [H] [F] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement prononcé, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 9 décembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [F] de sa demande en paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [H] [F] et la SARL Repass Chic à la date du 28 juin 2022 ; Condamne la SARL Repass Chic à payer à Mme [H] [F] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt : - 1676,07 euros n
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.