Cour d'appel d'Orléans, 28 juin 2022, n° 20/00072
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 20/00072
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande de requalification du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Mme [K] [I] soutient que l'avenant du 1er octobre 2018 de renouvellement de son contrat à durée déterminée a été signé postérieurement au terme du contrat initial, ce qui entraîne la requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée. L'employeur réplique que le texte de l'article L. 1243-13-1 du code du travail n'exige pas que l'avenant de renouvellement soit signé avan […] ravail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'office d'ordonner le remboursement par la SAS Clinique Vontes et Champgault aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [K] [I] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe; Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Clinique Vontes et Champgault à verser à Mme [K] [I] la somme de 15 522,16 euros de dommages et intérêts pour violation de la protection liée à l'état de grossesse ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Condamne la SAS Clinique Vontes et Champgault à payer à Mme [K] [I] la somme de 15 363,05 euros à titre d'indemnité relative au salaire que celle-ci aurait perçu pendant la période couverte par la nullité ; Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle allouée par le conseil d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.