Cour d'appel d'Angers, 19 juillet 2022, n° 16/00603

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre A - Commerciale
Date
19 juillet 2022
Numéro
16/00603
Type
Arrêt
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de liquidation de l'astreinte Les consorts [P] prétendent qu'il ressort de l'analyse détaillée des pièces adverses que la société Generali Vie n'a pas satisfait à l'injonction qui lui a été donnée par la cour, dans le délai imparti, en soutenant que sa production de pièces ne répond pas à ce qui a été ordonné par la Cour. Ils font ainsi valoir que la société Generali Vie n'a pas produit l'essentiel des relevés dont la communication forcée avait été ordonnée […] ent les frais d'entrée, de gestion, les frais divers et le cas échéant le taux minimum garanti servi et ne dépendent pas uniquement des montants placés, mais également de l'état du contrat au moment de la demande (en cours, prorogé, suspendu, en réduction, à terme) et des supports retenus pour les investissements opérés à l'origine ou pour les versements complémentaires libres ou programmés, des arbitrages éventuels opérés pendant la vie des contrats. Il convient de constater qu'en l'espèce les demandes des consorts [P] résultent d'une reconstitution des comptes formée en dehors de tout cadre légal ou conventionnel permettant au souscripteur de tels contrats d'obtenir le montant de l'épargne acquise à son terme ou à la date du rachat. Ainsi en définitive, il convient de rejeter les demandes en paiement formées par les consorts [P] qui ne sont ni fondées, ni justifiées. - Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt du 20 septembre 2020, - LIQUIDE l'astreinte assortissant l'obligation de produire les relevés d'information annuelle manquants listés par l'arrêt du 20 septembre 2020 pour la période de trois mois à compter du 6 décembre 2020 à la somme de 6 300 euros et CONDAMNE la société Generali Vie à payer à M. [L] [P], M. [F] [P] et Mme [D] [P] indivisément la somme globale de 6 300 euros ; - DECLARE RECEVABLE la demande d'expertise judiciaire ; - REJETTE la demande d'expertise judiciaire ; - DECLARE M. [L] [P], M. [F] [P] et Mme [D] [P] RECEVABLES en leurs demandes en paiement par la société Ge
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.