Cour d'appel d'Angers, 19 juillet 2022, n° 21/02322

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre A - Commerciale
Date
19 juillet 2022
Numéro
21/02322
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 145-33 du code de commerce pose le principe selon lequel le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. Le loyer en renouvellement doit être fixé à la valeur locative, nonobstant l'absence de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 du code de commerce, lorsque le loyer du bail renouvelé, calculé par application de l'indice prévu à l'article L. 145-34 du même code, excède la va […] férence entre les loyers provisionnels perçus à compter du 1er avril 2019 et le loyer en renouvellement présentement fixé, étant précisé que le présent arrêt constitue le titre exécutoire permettant d'obtenir la restitution de cette différence. La demande complémentaire en condamnation au paiement des intérêts au taux d'intérêt légal sur ladite somme ainsi que leur capitalisation pour les fractions dues depuis plus d'un an se heurte au même obstacle. Il sera seulement rappelé que les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement, courent, en l'absence de convention contraire, à compter de la notification du premier mémoire en défense dès lors que c'est le preneur qui a saisi le juge. Aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant d'une instance en fixation du prix du bail renouvelé, les dépens de première instance seront partagés, y compris les frais d'expertise. Les dépens d'appel seront supportés par la SCI du Chêne Vert qui succombe en appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté qu'il a déjà été statué sur le principe du renouvellement du bail. Statuant à nouveau des autres chefs, Fixe le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er avril 2019 à la somme de 90 100 euros hors taxes. Dit que les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent à compter de la notification du premier mémoire en défense pour le trop-perçu à cette date et à compter des règlements pour la suite. Rejette les autres demandes. Condamne la SCI du Chêne Vert et la SAS Trouillard
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.