Cour d'appel de Bastia, 19 juillet 2022, n° 22/00118
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Chambre ou formation
- Se. référés
- Date
- 19 juillet 2022
- Numéro
- 22/00118
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande de désignation d'un mandataire ad hoc
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Aux termes de l'article 514'3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance son faire-valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence de moyen sérieux d' […] de régler les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Bastia. Il y a lieu de relever, tout d'abord, qu'il fait état de pièces communiquées à l'appui mais qu'il ne les produit pas aux débats. Comme le rappelle la SCI la corniche, l'article 514'3 visé exige la réunion de trois conditions : 'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation 'un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives 'lorsque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est présentée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire : les conséquences manifestement excessives doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance. Ces conditions sont cumulatives. Monsieur [W] [X] ne rapporte pas la preuve que les conséquences manifestement excessives dont il fait état se soient révélées postérieurement à la décision querellée. En conséquence, sa demande est irrecevable. L'équité commande qu'il soit alloué la somme de 3500 € à la SCI la corniche sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, François RACHOU, Premier président, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [W] [N] visant à arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bastia en date du 18 janvier 2022 Condamnons Monsieur [W] [N] à payer à la SCI la corniche la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons Monsieur [W] [N] aux dépens LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Françoise COAT François RACHOU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.