Cour d'appel de Chambéry, 19 juillet 2022, n° 20/01566
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 19 juillet 2022
- Numéro
- 20/01566
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, A titre liminaire, il sera relevé que M. [J] [I] ne reprend pas au dispositif de ses conclusions sa demande tendant à voir prononcer le retrait de la pièce adverse S. Il ne sera donc pas répondu à cette demande, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présent […] de même s'agissant des deux documents allégués de faux, qui ont été transmis par le salarié dans le cadre de la procédure prud'hommal à une période où les parties n'étaient plus liés par un contrat de travail. Compte-tenu de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes à ce titre sera infirmée, et la société [W] [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société [W] [P] succombant à l'instance, elle sera condamnée à verser à M. [J] [I] la somme de 2000 euros s'agissant des frais exposés en première instance, et de 2000 euros s'agissant des frais exposés en cause d'appel. Elle sera également condamnée aux dépens, qui ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement, ces créances n'étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n'est pas dû par la partie qui demande l'exécution d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail conformément aux article R 444-53 et R 444-55 du code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare M. [J] [I] et l'EURL [W] [P] recevables en leur appel et appel incident, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 19 novembre 2020 en ce qu'il a : - condamné l'EURL [W] [P] à verser à M. [J] [I] la somme de 6 370 euros, outre 637 euros de congés payés afférents, au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire, - débouté M. [J] [I] de sa demande au titre de la résistance abusive, Infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau : Condamne l'EURL [W] [P] à verser à M. [J] [I] la somme de 17 371 euros, outre 1737,10 euros au titre des congés payés affér
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.