Cour d'appel de Grenoble, 19 juillet 2022, n° 20/02196

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
1ere Chambre
Date
19 juillet 2022
Numéro
20/02196
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives au prêt

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Au soutien de son appel, [X] [S], indique en page 16 de ses conclusions qu'il reproche deux erreurs à la Caisse d'Epargne : le calcul des intérêts sur 360 jours et l'absence de taux de période. Il est désormais acquis en jurisprudence que la mention dans l'offre de prêt d'un taux conventionnel sur la base d'une année autre que […] che aucune prescription n'est acquise en ce qui concerne l'avenant au contrat de prêt du 28 août 2013, l'assignation ayant été délivrée le 24 août 2018. C'est à bon droit que le premier juge a débouté [X] [S] de sa demande après avoir relevé qu'il ne démontre pas que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours est de nature à fausser le taux effectif global au delà de la décimale prévue à l'article R 314-1 du code de la consommation. Quant au taux de période, il est parfaitement mentionné sur l'avenant et [X] [S] ne peut sérieusement soutenir qu'il était tenu dans l'ignorance de la durée de la période s'agissant d'échéances mensuelles. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La Caisse d'Epargne ne démontre pas en quoi l'action de [X] [S] est abusive. Elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts. Aucune considération d'équité ne commande de faire application devant la cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Caisse d'Epargne. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, déboute la Caisse d'Epargne de sa demande de dommages intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Condamne [X] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la déc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.