Cour d'appel de Grenoble, 19 juillet 2022, n° 20/03089
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Numéro
- 20/03089
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Sur le non renouvellement de l'adhésion de [U] [D] Il résulte des éléments non contestés du litige que [U] [D] a pendant 15 années exercé son activité de moniteur de ski au sein de l'ESI Trajectoire, organisée en syndicat professionnel dénommé syndicat local des moniteurs de ski Trajectoire. En application de l'article 8 des st […] honoraires que [U] [D] a perçus de l'ESI Trajectoire depuis 2008 sont attestés par l'expert comptable de l'entreprise (pièce 13), en revanche les fiches d'honoraires qu'il verse aux débats pour son activité à l'ESI de la station des Orres ne sont validées ni par cet organisme, ni par son expert comptable. S'agissant de documents qu'il s'est établis à lui-même, ils n'ont aucune valeur probante. De surcroît [U] [D] s'abstient de produire ses avis d'impôt sur le revenu de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer la réalité et le montant de sa perte de revenus. Il ne peut être fait droit à ses demandes de ce chef. Pour rejoindre la station des Orres depuis son domicile situé à Ancelle, [U] [D] a dû accomplir quotidiennement 54 kilomètres, alors que son trajet était de 23,5 kilomètres pour se rendre à Orcières Merlette. Il a donc dû supporter des frais de transport supplémentaires qui pour les 3 saisons 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 seront indemnisés à hauteur de 4.000 euros. Il lui sera alloué la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'annulation de la décision du 18 octobre 2017 et à la réintégration de [U] [D]. Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. L'infirmant sur le préjudice, condamne l'ESI Trajectoire à payer à [U] [D] les sommes suivantes : 6.000 euros en réparation de son préjudice moral, 4.000 euros en réparation de son préjudice financier, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour Condamne l'ESI Trajectoire aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant ét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.