Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 juillet 2022, n° 21/00062

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre Civile
Date
12 juillet 2022
Numéro
21/00062
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes en matière de nationalité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nationalité 10. Aux termes de l'article 18 du code civil, 'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français'. 11. L'article 30 prévoit que 'la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants'. 12. L'artic […] e du certificat de nationalité française (différence de l'identité du père), suivant note de l'ambassade de France aux Comores du 23 février 2015. 16. Il convient de constater que le certificat de nationalité française du 4 février 2008 a été délivré sur la foi d'un acte de naissance de Monsieur [D] [T] n° 134 du 21 août 2000 légalisé par l'ambassade de France à Moroni (Comores) le 3 novembre 2005. 17. L'acte de naissance n° 134 que Monsieur [D] [T] verse aux débats en cause d'appel, sous la forme d'une simple photocopie, n'est pas légalisé, contrairement à celui apparemment produit devant les premiers juges, malgré l'alerte donnée par le ministère public dans ses conclusions. 18. La cour n'étant pas en mesure de vérifier la sincérité de l'état civil de Monsieur [D] [T], légitimement remise en cause par le ministère public à la faveur de la note de l'ambassade de France aux Comores du 23 février 2015, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il constate l'extranéité de l'appelant. Sur les dépens 19. Monsieur [D] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [D] [T] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président N. ABOUDOU P. BRICOGNE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.