Cour d'appel de Montpellier, 19 juillet 2022, n° 22/00273
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Rétentions
- Date
- 19 juillet 2022
- Numéro
- 22/00273
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : Par télécopie reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2022 à 18 heures 34 Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat de Monsieur [W] [V] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 16 Juillet 2022 notifiée à ce dernier à 15h20 . L'appel ayant été reçu à la cour dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, il a été fait dans le délai légal prévu par l'article R 743-10 du CESEDA. La d […] . Enfin considérant les justificatifs sérieux que sont le certificat d'accouchement de Mademoiselle [D] [A] et l'attestaion rédigée par cette dernière de nationalité française et domiciliée à [Localité 3] qui affirme que Monsieur [W] [V] est le père de son enfant née le 18 juillet 2022 , sans que cette pièce ne soit arguée de faux, le droit au repect de la vie de privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme commande que la demande de quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé pour permettre l'exécution de son éloignement vers son pays d'origine soit rejetée. Le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [W] [V] pour une nouvelle durée de 15 jours sera accueilli. La décision déférée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 16 juillet 2022 ayant prononcé le maintien de Monsieur [W] [V] pour une durée de 15 jours à compter de l'expiration de la précédente période de même durée sera donc infirmée pour manque de base légale .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen de nullité, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [W] [V] , Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.