Cour d'appel de Montpellier, 19 juillet 2022, n° 22/00274
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Rétentions
- Date
- 19 juillet 2022
- Numéro
- 22/00274
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel motivé formalisé par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan du 17 juillet 2022 qui lui avait été notifiée le jour même à 11 heures, a été reçu au greffe de la cour par télécopie le 18 Juillet 2022, à 9h43. L'appel qui est motivé ayant été reçu à la cour dans les 24 heures de la notificatio […] blement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'. Selon l'article L 743-14 l'étranger justifie à la demande du juge que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation à résidence satisfait aux exigences de garantie et de représentation effectives. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] [C] ne dispose d'aucune garantie de représentation, notamment à défaut de domicile revêtant les caractères d'une habitation principale stable, sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu irrégulièrement pendant plusieurs années et qu'il manifeste un comportement d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence il ne vérifie aucune des conditions requises pour bénéficier d'une assignation à résidence, alors au surplus que le risque de fuite est constant comme déjà exposé. La demande d'assignation à résidence que forme Monsieur [W] [C] dans sa déclaration d'appel ne peut en conséquence être ordonnée et il en sera débouté.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête du Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE et toute exception de nullité tant sur la compétence que sur le pouvoir de son signataire agissant par délégation, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juillet 2022 à 16 heures. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.