Cour d'appel de Riom, 19 juillet 2022, n° 20/01449

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
19 juillet 2022
Numéro
20/01449
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. -Sur les constatatio […] s-traitant et l'entrepreneur principal et en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par ce dernier. M. [U] [M] sera dès lors condamné à garantir la société Leroy Merlin de toutes les condamnations mises à sa charge. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société Leroy Merlin et M. [U] [M] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et le jugement sera infirmé sur ce point. Il sera confirmé en revanche sur le principe et le montant de la condamnation prononcée à la charge de la société Leroy Merlin au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'en réclamant la confirmation du jugement sur tous ses chefs, M. [C] renonce à la demande de condamnation qu'il avait formulée à ce titre à l'égard de M. [U] [M] pour les frais irrépétibles exposés devant le premier juge. La société Leroy Merlin et M. [U] [M] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à M. [C] de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné in solidum la SA Leroy Merlin France et M. [M] à payer à M. [C] la somme de 20.688,25euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, valeur janvier 2013, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 au jour du jugement, puis intérêts au taux légal, avec capitalisation, jusqu'au parfait paiement ; -Condamné la SA Leroy Merlin à payer à M. [W] [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.