Cour d'appel de Riom, 19 juillet 2022, n° 21/00771

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
19 juillet 2022
Numéro
21/00771
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Extrait : motifs et dispositif

II. Motifs Deux contraintes sont en litige dans ce dossier, l'une en date du 1er mars 2013 pour 2979,30 EUR, notifiée par lettre RAR à M. [W] et reçue par celui-ci le 5 avril 2013 ; l'autre en date du 24 mars 2017 pour 57,81 EUR, signifiée à M. [W] par huissier le 7 mars 2019 suivant les modalités de la remise à étude. Le procès-verbal de saisie attribution en date du 3 décembre 2020, relatif à ces deux contraintes, a été dénoncé à M. [W] le 10 décembre 2020 par remise à sa personne. En contesta […] 13 » pour 139,02 EUR qui n'a manifestement rien à voir avec la présente procédure. Pour le reste, le décompte figurant dans cette saisie est suffisamment détaillé et ne mérite aucune critique. Son montant toutefois ne peut être valablement exercé que pour la somme de : 2529,69 - (57,81 + 139,02) = 2332,86 EUR. Compte tenu de la solution donnée au litige il n'y a pas lieu à dommages et intérêts au bénéfice de M. [W]. Étant donné par ailleurs l'ancienneté de la créance de la MSA Provence Azur, il n'y a pas lieu à délais de règlement dont de fait M. [W] a déjà largement bénéficié. La contestation de M. [W] est donc recevable sur le fond concernant le montant de la créance, mais cependant pour une valeur minime, tandis que sa demande concernant la prescription du principal n'est pas fondée. De son côté, la MSA Provence Azur a saisi le compte bancaire de M. [W] pour un montant qui n'est pas tout à fait exact. En conséquence de quoi il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles. Pour la même raison, chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Prononce la clôture de la procédure au jeudi 23 juin 2022 ; Infirme le jugement ; Statuant à nouveau déboute M. [H] [W] sauf concernant sa demande de prescription relative aux majorations de retard réclamées dans la contrainte du 24 mars 2017 ; Valide la saisie attribution du 3 décembre 2020, mais uniquement pour la somme de 2332,86 EUR ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.