Cour d'appel d'Agen, 20 juillet 2022, n° 21/00602
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Chambre ou formation
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 juillet 2022
- Numéro
- 21/00602
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en bornage ou en clôture
Extrait : motifs et dispositif
------------------- MOTIFS : 1) Sur la demande en bornage présentée par les époux [G] : Aux termes de l'article 646 du code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; le bornage se fait à frais communs. Le bornage se définit comme 'l'action qui a pour objet de fixer contradictoirement entre les propriétaires contigus, les limites de leurs héritages, soit que ces limites étant d'ores et déjà connues et certaines il n'y a plus qu'à faire la plantatio […] ors qu'ils n'apportent pas la preuve de la date à laquelle les ouvrages dirigeant ces eaux vers la propriété de M. [O] ont été construits. - Une servitude d'écoulement des eaux usées, qui présente un caractère discontinu, ne peut s'acquérir par prescription étant précisé au surplus que les tuyauteries qui déversent les eaux usées en provenance de la propriété [G] sont difficilement visibles. -Aucun élément objectif ne permet d'affirmer que l'ancien propriétaire des fonds divisés a mis les choses en l'état duquel il résulterait la servitude d'eaux usées permettant d'invoquer à nouveau sur ce point la servitude par destination du père de famille, le caractère peu visible des tuyauteries s'opposant également à cet argument. Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à prévoir une nouvelle astreinte. Enfin, d'une part, l'équité n'impose pas, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, il convient de préciser que les dépens ne peuvent inclure le coût d'un constat d'huissier dont la réalisation relève de la seule initiative d'une partie.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a : - débouté M. [W] [G] et Mme [T] [I] épouse [G] de leur demande de contribution aux frais d'entretien de la servitude à hauteur de 6 181,87 Euros, - mis à la charge de [W] [G] et Mme [T] [I] épouse [G] une astreinte de 20 Euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision pour assurer le rétablissement de la servitude de passage et le retrait des piquets mis en place au droit de l'accès à la propriété de M. [Z] [O], - mis à la
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.