Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juillet 2022, n° 22/00114
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 20 juillet 2022
- Numéro
- 22/00114
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [U] [F] fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Monsieur [U] [F] est suivie en psychiatrie depuis plusieurs années et a été admis en hospitalisation complète depuis le 29 juin 2022, pour des troubles du comportement à type menaces hétéro-agressives et comportement totalement désinhibé. Le dossier actuel comporte les certificats médicaux exigés par la loi. Notamment, le certificat médical de 72 heures rédigé le 1er juillet 2022 par le docteur [Z] [R] relève l'absence d'évolution favorable de l'état de M. [F], avec une persistance d'un tableau de manie atypique avec troubles du comportement a minima. Sur la forme L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable. Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code. Sur le désistement Il convient de constater le désistement d'appel de Monsieur [U] [F], matérialisé dans son fax du 13 juillet 2022 transmis à 12 heures 59. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Monsieur [U] [F] ; Constatons le désistement d'appel de Monsieur [U] [F] : Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière,La présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.