Cour d'appel de Besançon, 28 juin 2022, n° 20/01461

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
28 juin 2022
Numéro
20/01461
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS 1- Sur la recevabilité de la demande soumise en cours d'instance aux premiers juges tendant à la nullité du licenciement pour discrimination à raison de l'état de santé : Suivant l'argumentation de la société IMASONIC sur ce point, les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande présentée en cours d'instance par le salarié tendant à la nullité de son licenciement, au motif que le lien entre cette demande additionnelle et la demande originelle n'était pas établi. M. [Y] [H] poursuit l […] e communiqués qu'il percevait un salaire moyen brut mensuel de 3.436,33 euros juste avant son arrêt de travail. Il était âgé de 45 ans à la date de la rupture de son contrat de travail. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi à hauteur de 56,54 euros nets par jour à compter du 11 décembre 2019 selon la dernière notification du 15 octobre 2019 (pièce n° 30 du salarié), soit 1.696,20 euros par mois. Il convient dans ces conditions de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de la société IMASONIC à la somme de 34.363 euros, nette de CSG et de CRDS, la décision attaquée étant infirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre. 5- Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à M. [Y] [H] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer depuis l'introduction de la procédure. La société IMASONIC qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société IMASONIC présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevables les demandes additionnelles présentées par M. [Y] [H] tendant à la nullité de son licenciement pour discrimination à raison de l'état de santé ; Dit que le licenciement notifié à M. [Y] [H] le 29 mai 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [Y] [H] de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement pour discrimination à raison de l'état de santé ; Condamne la société I
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.