Cour d'appel de Besançon, 7 juin 2022, n° 21/00665
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juin 2022
- Numéro
- 21/00665
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève que si la société [4] conclut à l'annulation de 'l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement et de l'imprécision de la lettre d'observations du 11 décembre 2017", elle n'étaye cette demande par aucun développement, à l'exclusion du chef de redressement n°4, examiné ci-après, de sorte que pour le surplus, la cour ne peut que débouter l'intimée de sa deman […] era donc condamnée à payer à l'URSSAF à ce titre la somme de 321 758 euros, telle qu'elle résulte de la régularisation corrigée tenant compte des anomalies résiduelles retenue dans la réponse de l'URSSAF aux observations de la société, et aux majorations de retard afférentes. III - Sur les demandes accessoires Considérant les développements qui précèdent, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, étant précisé d'une part qu'il n'appartient pas à la cour de 'confirmer' les décisions de la commission de recours amiable du 17 octobre 2019 ni les mises en demeure délivrées par l'URSSAF et que d'autre part, si la société [4] demande dans le dispositif de ses écrits de 'juger irrecevables, nulles et infondées' les mises en demeure du 20 juillet 2018, elle ne s'explique pas sur le bien fondé de ces demandes, au surplus présentées de façon cumulative. La société [4] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à l'URSSAF une indemnité de procédure de 1 500 euros, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE la société [4] de sa demande d'annulation de l'intégralité de la procédure de redressement en raison d'un contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement et de l'imprécision de la lettre d'observations du 11 décembre 2017. ANNULE partiellement les deux chefs de redressement n°1. DIT que ces deux chefs de redressement n°1 seront limités à la fraction des versements indûme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.