Cour d'appel de Besançon, 10 mai 2022, n° 21/01720

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
10 mai 2022
Numéro
21/01720
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement de prestations

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.351-2 ancien du code de la sécurité sociale applicable au litige, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises. Les arrérages de pension de retraite correspondent en effet à des cotisations qui ont été versées par l'employeur à l'URSSAF […] perçu un revenu de remplacement ou une indemnisation en qualité de demandeur d'emploi. Le jugement déféré qui a fait droit à sa demande devra être infirmé de ce chef, de même qu'en ce qu'il infirme la décision de la Commission de recours amiable, et l'intéressée déboutée de ses entières demandes. L'appelante sollicite la condamnation de Mme [W] [E] à lui rembourser l'intégralité des arrérages ainsi que l'indemnité de procédure indûment perçus en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée. Néanmoins, le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées à tort au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de remboursement. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles tant en première instance qu'en appel, de sorte que le jugement déféré qui a condamné la CNAV à une indemnité de procédure sera infirmé sur ce point. Mme [W] [E] supportera les dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [W] [E] de ses demandes. VALIDE la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse nationale Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile de France du 1er mars 2021. REJETTE les demandes formées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile de France et par Mme [W] [E] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. CONDAMNE Mme [W] [E] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.