Cour d'appel de Besançon, 14 juin 2022, n° 21/01862
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 14 juin 2022
- Numéro
- 21/01862
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la faute inexcusable de l'employeur En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la s […] eur d'une situation de danger de la salariée au regard des risques psycho-sociaux. Enfin, le seul constat que le DUERP établi au sein de la société n'évoque pas ce type de risques ne saurait suffire à pallier l'échec de Mme [R] [E] à rapporter la preuve de ce que son employeur avait été alerté d'une situation de souffrance au travail, qu'il en avait parfaitement conscience et qu'il n'a pas mis en oeuvre les mesures qui auraient permis d'en préserver sa salariée et d'y mettre un terme. Il suit de là que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et débouté l'intéressé de ses entières demandes subséquentes. II - Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige, les demandes de la CPAM sont sans objet. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Mme [R] [E], qui succombe en sa voie de recours, sera condamnée à verser à la société [5] une indemnité de procédure de 800 euros, sera débouté de sa demande formée sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris. DEBOUTE Mme [R] [E] de sa demande d'indemnité de procédure. CONDAMNE Mme [R] [E] à payer à la SAEM [5] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. CONDAMNE Mme [R] [E] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.