Cour d'appel de Besançon, 5 juillet 2022, n° 21/01885

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
5 juillet 2022
Numéro
21/01885
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'action au regard de la qualité à défendre M. [G] [D] réitère à hauteur d'appel la fin de non recevoir développée au visa de l'article 32 du code de procédure civile et accueillie en première instance, en faisant valoir que Mme [J] [Y] a engagé son action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [7], qui n'avait aucune qualité à défendre dans le présent litige, pour n'avoir aucune existence juridique au temps du contrat […] 'étant formée à l'encontre de celle-ci, le surplus des prétentions des co-liquidateurs est dépourvu d'objet. VI- Sur les demandes accessoires La CPAM, qui est à l'origine de l'appel en cause de la compagnie [8], alors qu'elle convient dans ses écrits n'avoir jamais eu communication d'un contrat d'assurance couvrant le sinistre en cause, mais seulement un document détaillant des garanties, ne mentionnant aucune référence à M. [G] [D] et portant au surplus une date postérieure au sinistre (6 juillet 2017), sera condamnée à verser à MM. [X] [L] et [C] [T], ès qualités de co-liquidateurs de cette société d'assurance, la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure. Elle sera en outre condamnée aux dépens exposés par les intéressés, en cette même qualité. M. [G] [D], qui succombe à hauteur d'appel sera condamné à verser à l'appelante une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera le surplus des dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, ECARTE les fins de non recevoir soulevées par M. [G] [D]. DIT en conséquence Mme [J] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs, recevable en son action à l'encontre de M. [G] [D]. DIT que le procès-verbal de reconnaissance par M. [G] [D] de sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail mortel dont a été victime M. [W] [Y], signé le 30 août 2017, produit s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.