Cour d'appel de Besançon, 12 juillet 2022, n° 21/02042

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
12 juillet 2022
Numéro
21/02042
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes contre un organisme

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l'article L 355-3 du code de sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En cas de fraude ou de fausse déclaration, la demande de remboursement doit être présentée dans […] re ne conteste cependant pas avoir omis de déclarer la totalité des revenus dont elle était bénéficiaire et avoir ainsi dépassé les plafonds qui autorisaient le versement au conjoint de la pension de réversion du conjoint prédécédé , pour la période du 1er juillet 2008 au 30 avril 2018. Elle ne remet pas non plus en cause les calculs faits par la Carsat sur lesdits revenus dissimulés et ne revendique que l'application d'une prescription biennale, voire quinquennale, sur les sommes dont elle a ainsi bénéficié indument et dont la restitution lui est sollicitée. Aucune prescription ne saurait cependant être appliquée aux sommes réclamées par la Carsat. En effet, dès lors que la Carsat agit dans les cinq ans de la découverte de la fraude, elle est légitime à réclamer la totalité des sommes indues et ce, quelles que soient leurs dates de paiement. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, Mme [D] [T] sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Mme [D] [T] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 18 octobre 2021 en toutes ses dispositions Y ajoutant : Déboute Mme [D] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [D] [T] aux dépens. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze juillet deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.