Cour d'appel de Colmar, 19 juillet 2022, n° 22/02706
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 19 juillet 2022
- Numéro
- 22/02706
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la décision a confirmant l'arrêté plaçant Monsieur [Y] [S] [O] en rétention administrative et a prolongé cette rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. Pour statuer ainsi le premier juge a constaté, que l'intéressé placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants, n'avait exprimé aucune doléance auprès du médecin venu l'examiner; qu'interrogé par l'administration sur son état de vulnérabilité il avait […] exception qu'il n'a pas soulevée devant le juge des libertés et de la détention, devant lequel il a présenté une défense au fond. Il convient de constater que, faute d'avoir été présentée in limine litis, ce moyen d'irrecevabilité doit être écarté. Monsieur [O] invoque ensuite le défaut de motivation de l'ordonnance mais n'en tire pas de conséquence légale, le défaut de motivation étant une cause d'annulation de l'ordonnance Selon l' Article. L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce il apparaît que dès le placement de l'intéressé en rétention le 15 juillet 2022 une demande de reconnaissance consulaire et de délivrance d'un document de voyage ont été faites aux autorités guinéennes; qu'en effet l'appelant dispose d'une carte d'identité guinéenne; qu'ainsi il apparaît que les démarches ont été réalisées en temps utile. Par conséquent l'ordonnance déférée sera en tous points confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [Y] [S] [O] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Juillet 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [Y] [S] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Juillet 2022 à 15 h 20, en présence de - l'intéressé par visio-confé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.