Cour d'appel de Dijon, 28 juin 2022, n° 21/00250
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Chambre ou formation
- Premier président
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 21/00250
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Sursis à statuer
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur le sursis à statuer : La Cour de cassation, au visa des articles 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 49 et 378 du code de procédure civile, relève que la procédure en contestation d'honoraires d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l'honoraire et que le premier président, saisi d'une contestation relative à l'identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître. En l'espèce, Me [Z] conteste devoir les honoraires réclamés par la société et désigne son frère comme le véritable débiteur de ces honoraires. Il est établi que Me [Z] a demandé à Me [E] d'intervenir lors de la garde à vue de son frère, et non l'avocat de permanence pénale, ce qu'elle a fait par confraternité. Il n'appartient pas au premier président de connaître du litige tendant à la détermination de l'identité du débiteur des honoraires ni de celui portant sur l'existence ou non d'un mandat conclu avec Me [E]. Il n'est pas justifié, par ailleurs, de la saisine d'une juridiction au fond sur les points de contestation. Il sera donc sursis à statuer sur toutes les demandes, selon les modalités arrêtées dans le dispositif de la présente ordonnance. Les dépens seront réservés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Premier président statuant publiquement, par décision contradictoire : - Sursoit à statuer sur toutes les demandes jusqu'à ce que le litige relatif à la détermination de l'identité du débiteur des honoraires réclamés par la société BLKS et Cuinat et l'existence d'un mandat ait été tranché par la juridiction compétente ; - Disons qu'une fois cette décision rendue, la partie la plus diligente ressaisira la présente juridiction en communiquant une copie du jugement et ses conclusions au fond ; - Réserve les dépens ; Le Greffier,Le Premier Président, Emmanuelle GLAUSEROlivier MANSION
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.