Cour d'appel d'Orléans, 19 juillet 2022, n° 19/03149

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre Civile
Date
19 juillet 2022
Numéro
19/03149
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Le garagiste réparateur doit conseiller son client sur la nature de l'intervention à réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. En particulier, il doit attirer l'attention de son client sur l'inutilité des travaux demandés mais aussi sur l'opportunité d'en réaliser d'autres qui n'ont pas été sollicités par celui-ci mais qui s'avèrent nécessaires. L'obligation à laquelle il est tenu est une obligation de résultat. À ce titre, il ne p […] econd véhicule, il verse au débat, pièce n°9, un plan de location avec option d'achat prévoyant le versement de loyers d'un montant de 234,83 euros du 29 novembre 2019 au 5 janvier 2024, date à laquelle le véhicule pourrait être acheté pour un montant de 4 671,79 euros. Il apparaît donc que M. [M] était en possession de deux véhicules, le second étant susceptible de devenir sa propriété en cas de levée de l'option. S'il est certain qu'il a perdu l'usage du véhicule litigieux et en a été indemnisé par la condamnation de la société Vineuil automobiles au paiement d'une indemnité d'immobilisation, il n'établit pas subir un préjudice complémentaire. En conséquence, il y a lieu de le débouter de cette demande. La société Vineuil automobiles qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître J.F. Mortelette, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros au profit de M. [M], au titre de l'article 700 de ce code, la société Vineuil automobiles étant déboutée de sa demande à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe ; CONFIRME la décision, sauf en ce qu'elle déboute M. [J] [M] de sa demande tendant à la prise en charge du coût de remplacement de la batterie du véhicule ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE la société Vineuil automobiles à payer à M. [J] [M] la somme de 181,20 euros au titre du coût de remplacement de la batterie du véhicule ; Y ajoutant : CONDAMNE la société Vineuil automobiles à payer à M. [J] [M] la somme de 880 euros au titre de la taxe sur les véhicules polluants ; DÉBOUTE M. [J] [M] de toute autre demande ; DÉBOUTE la société Vineuil automobiles de sa demande d'indemnité de procédure ; LA CONDAMNE au pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.