Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juillet 2022, n° 18/03600
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-4
- Date
- 21 juillet 2022
- Numéro
- 18/03600
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS: Sur les désordres, les responsabilités et les recours Il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties: - qu'un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 2 juillet 2012 par le maître d'ouvrage et les représentants de la société Tennis du Midi et du maître d'oeuvre, avec des réserves consistant en des vérifications, sans rapport avec le présent litige (pièce 19 de la société Mougins Bâtiment), - que suivant procès-verbal établi le 11 juillet 2012 à […] lé que les frais de constat d'huissier ne relèvent pas des dépens, en vertu de l'article 695 du code de procédure civile. Dans leurs rapports, la charge finale des dépens sera supportée comme suit: - 10 % pour la société Gryphon Property, - 40 % pour la société Mougins Bâtiment, - 25 % pour la SARL Atelier d'Architecture 201 et la MAF, - 25 % pour la SAS Tennis du Midi et la SMABTP. L'équité commande d'allouer à la société Gryphon Property une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle la société Mougins Bâtiment, la SARL Atelier d'Architecture 201, la MAF, la SAS Tennis du Midi et la SMABTP seront condamnées in solidum, étant précisé que dans leurs rapports, la charge finale de cette condamnation sera supportée comme suit: - 40 % pour la société Mougins Bâtiment, - 30 % pour la SARL Atelier d'Architecture 201 et la MAF, - 30 % pour la SAS Tennis du Midi et la SMABTP. En revanche, aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a: - condamné la SCI Griphon Property à verser à la SARL Mougins Bâtiment la somme de 124 204,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2012, - débouté la SARL Mougins Bâtiment du surplus de ses demandes, L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SARL Mougins Bâtiment à payer à la SCI Griphon Property: * la somme de 136 032 euros HT, assortie de la TVA au taux en vigueur au jour du présent arrêt au titre du préjudi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.