Cour d'appel de Bordeaux, 21 juillet 2022, n° 17/02435
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 juillet 2022
- Numéro
- 17/02435
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Sur les souffrances physiques et morales Ce poste vise à indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 27 février 2014. L'expert a chiffré ce chef de préjudice à titre temporaire à 3 /7 en prenant en compte une hospitalisation du 4 au 29 octobre 2012, des arrêts de travail du 30 octobre 2012 au 8 octobre 2013 avec des […] s. Il résulte des pièces du dossier que M.[W] n'a eu recours à une aide professionnelle . La rémunération de cette aide non spécialisée sera fixée au taux horaire de 15 euros. Il sera, en conséquence, alloué la somme de 2970 euros en réparation de chef de préjudice. Sur les frais divers M. [W] justifie des factures de son médecin conseil l'ayant assisté aux opérations d'expertise pour un montant de 3069 euros. Il sera fait droit à la demande de remboursement de ces frais à cette hauteur ainsi qu'à la demande remboursement des frais de déplacement pour se rendre au cabinet du médecin conseil pour un montant de 46,19 euros. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic tenu aux dépens versera à M. [W] la somme de 2500 euros et à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'arrêt de la Cour du 24 janvier 2019, la caisse fera l'avance des sommes fixées dans le cadre de la présente décision à charge pour le syndicat de les rembourser.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la Cour du 24 janvier 2019 Fixe le montant des préjudices subis par M. [W], sous déduction de la provision déjà versée, comme suit : - 8000 euros au titre des souffrances endurées à titre temporaire - 2000 euros au titre des souffrances endurées à titre définitif - 4295 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4000 euros au titre du préjudice d'agrément - 4000 euros pour le préjudice esthétique temporaire - 2000 euros pour le préjudice esthétique définitif - 2970 euros au titre du recours à une tierce personne - 35.375 euros au titre des frais de véhicule adapté - 3069 euros au titre des frais d'assistance à l'expertise - 46,19 euros au titre d
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux, 8 septembre 2022, n° 20/02447Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Bordeaux, 8 septembre 2022, n° 20/02014Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Bordeaux, 8 septembre 2022, n° 20/03612Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Bordeaux, 8 septembre 2022, n° 20/03482Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Bordeaux, 8 septembre 2022, n° 20/02159Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Bordeaux, 8 septembre 2022, n° 20/00924Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.