Cour d'appel de Bordeaux, 21 juillet 2022, n° 18/06891
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 juillet 2022
- Numéro
- 18/06891
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Le précédent arrêt de la Cour a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la saisine du CRRMP de Toulouse, en retenant que : - l'épicondylite droit fissulaire est une maladie inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles - le délai de prise en charge de 14 jours était dépassé - Mme [R] occupait un poste de travail où elle accomplissait des gestes décrits au tableau 57 B. Sur la régularité de l'avis du CRRMP Mme [R] […] du coude droit au sens du tableau 57B (pas de préhension en force associées à des flexions/extensions et prono supinations, pas de port de charges) pouvant expliquer de façon directe la relation avec la pathologie déclarée. Mme [R] critique ces avis concordants qui concluent à l'absence de lien de causalité entre la pathologie et l'exposition au risque sans, toutefois, les contredire sur un plan factuel et sans produire d'éléments médicaux pertinents de nature à en contester le bien fondé, étant observé que le délai de prise en charge avait atteint plus de 21 mois au lieu des 14 jours prévus au tableau 57B. Il n'y pas lieu, dés lors, d'ordonner la saisine d'un troisième CRRMP. En conséquence, Mme [R] sera déboutée de ses demandes et la décision de la commission de recours amiable en date du 25 avril 2018, ayant rejeté le recours contre la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie, sera confirmée. Mme [R] supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la cour du 21 janvier 2021 Confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 25 avril 2018 ayant rejeté le recours de Mme [R] contre la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57B Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [R] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.