Cour d'appel de Bordeaux, 21 juillet 2022, n° 20/01303

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
21 juillet 2022
Numéro
20/01303
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement de prestations

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision La caisse soulève, en premier lieu, la péremption de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile. La règle applicable en cause d'appel, n'est pas celle fixée à l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale qui dispose que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charg […] n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce, si M. [B] n'a accompli aucun acte de procédure depuis son appel du 3 mars 2020, l'avis de fixation du 4 février 2022 a supsendu le délai de deux ans de sorte que la péremption n'est pas acquise. La caisse sera, en conséquence, déboutée de son incident d'instance. En deuxième lieu, la caisse conclut à la confirmation du jugement. En l'espèce, l'appelant, bien que présent à l'audience, n'a soutenu aucun moyen de nature à remettre en cause la décision critiquée. Or, par des motifs adoptés, les premiers juges ayant constaté que M. [B] n'alléguait, ni démontrait une irrégularité des opérations d'expertise et n'en critiquait pas utilement les conclusions, en a exactement déduit que la décison de la caisse, ayant fixé, après expertise, la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 31 mai 2019, devait être confirmée. Le jugement sera, en conséquence, confirmé. M. [B] supportera la charge des dépens. L'équité commande d'allouer à la caisse la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de péremption d'instance Confirme le jugement entrepris y ajoutant Condamne M. [B] à payer à la la [2] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [B] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.