Cour d'appel de Bordeaux, 21 juillet 2022, n° 20/02334
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 juillet 2022
- Numéro
- 20/02334
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Par application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n°57A des maladies professionnelles du régime général concerne les tendinopathies aiguës non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs et les tendinopathies chroniques non rompues non calcifiante […] tance des douleurs. En raison de la durée importante de la pathologie, Mme [P] ne peut donc valablement soutenir qu'il s'agissait d'une pathologie aiguë échappant à la condition d'objectivation par IRM. Le docteur [E] dresse dans son rapport du 4 octobre 2018 l'historique de la pathologie de Mme [P] dont il ressort clairement une atteinte en continue de l'épaule droite depuis le 2 septembre 2015 et ce jusqu'à objectivation d'une tendinopathie chronique par IRM du 26 mars 2018. Le docteur [W] a ainsi déterminé que Mme [P] ne présentait pas de tendinopathie chronique entrant dans le champ du tableau n°57A des maladies professionnelles avant cette date. Dans ces conditions et en l'absence de pièce de nature à contredire l'avis du docteur [W], le jugement rendu le 5 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité de la caisse au titre de l'article 700 du dit code.
DISPOSITIF : Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 5 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.