Cour d'appel de Bordeaux, 21 juillet 2022, n° 20/02498

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
21 juillet 2022
Numéro
20/02498
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la reconnaissance implicite de l'origine professionnelle de la pathologie par la caisse L'article L 751-7 du Code rural et de la pêche maritime dispose que ' Les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Des décrets fixent les modalités d'application du précédent alinéa.' En application de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale dan […] nfirme que dès les débats de première instance, elle ne s'est jamais opposée à la désignation d'un nouveau CRRMP. Le différend soumis porte bien sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie de M. [W] dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Il incombe de recueillir préalablement à la décision l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse dans une région proche. C'est donc à bon droit que le jugement sus-visé a ordonné la saisine du CRRMP d'Occitanie aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [W] et son exposition professionnelle. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur l'exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'exécution provisoire dès lors que la présente décision est exécutoire. L'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme. [W] sera déboutée de sa demande sur ce fondement DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 12 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Déboute Mme [D] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.