Cour d'appel de Douai, 19 mai 2022, n° 19/05531
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 19 mai 2022
- Numéro
- 19/05531
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, A titre liminaire Les dispositions du jugement ayant constaté que Monsieur [K] [D] et Madame [E] [D] née [V] s'engagent à procéder à la dépose du matériel posé en exécution du contrat principal à leurs frais et à le porter à la SELARLU Ballly MJ en qualité de liquidateur de la SARL Agence France Ecologie, sur demande de celui-ci et dit, qu'à défaut pour la SELARLU [N] MJ ès qualités de liquidateur de la SARL Agence France Ecologie de s'être manifestée pour la reprise du matériel dans un […] tre égale à la totalité du prêt dont ils doivent la restitution. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de remboursement du montant du capital prêté et les époux [D] seront déboutés de leur demande tendant à voir priver la banque de sa créance de remboursement. Les époux [D] seront condamnés à rembourser la société BNP Personal Finance le montant du capital prêté au titre des contrats du crédit affecté, sous déduction des échéances qu'ils ont d'ores et déjà acquittées. La société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter. Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas Personal Finance n'étant accueillie que partiellement en son appel sera condamnée aux dépens d'appel. Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la liquidation judiciaire de la société Agence France Ecologie ; Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au remboursement du montant du capital prêté et sur le préjudice des époux [D] ; Statuant à nouveau, Condamne Monsieur [K] [D] et Madame [E] [V] épouse [D] à rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de prêt, sous déduction des échéances qu'ils ont d'ores et déjà acquittées ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [K] [D] et Madame [E] [V] époux [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas contract
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.