Cour d'appel de Douai, 12 mai 2022, n° 20/02206

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
12 mai 2022
Numéro
20/02206
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Liminaire Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il sera observé que le jugement déféré n'est contesté qu'en ce qu'il a : -Dit que M. [H] [G] est redevable, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupat […] ar M. [H] [G] au syndic de copropriété le 8 août 2012. Elle sera donc également retenue. Au titre des impôts locaux, il produit en pièce 6 un décompte, des avis de recouvrement traduits en français de l'espagnol et des justificatifs de virements bancaires pour un montant total de 3 788,75 euros. Cette somme sera donc retenue à titre de créance sur l'indivision. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [H] [G] sur l'indivision à la somme de 2 485,07 euros et statuant à nouveau, la créance de M. [H] [G] sera fixée à la somme de 18 055,23 (13 796,44 + 470,04 + 3 788,75) euros. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. De la même manière, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, étant précisé qu'en l'absence de condamnation, le droit de recouvrement direct de l'avocat ne peut pas s'exercer. L'équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a : - Dit que M. [H] [G] est redevable, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2 900 euros par an à compter du 1er juillet 2014 ; - Dit que M. [H] [G] est créancier, envers l'indivision, d'une somme de 2 485,07 euros au titre des frais exposés par lui pour la conservation de l'immeuble indivis situé en Espagne ; Statuant à nouveau, - Dit que M. [H] [G] est redevable, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 3 190 euros par an à compter du 1er juillet 2014 ; - Dit que M. [H] [G] est créancier, envers l'indivision, d'une somme de 18 055,23 euros au titre des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.