Cour d'appel de Douai, 28 avril 2022, n° 20/02300

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
28 avril 2022
Numéro
20/02300
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur les demandes en réparation des désordres de nature décennale affectant l'immeuble vendu Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une t […] à celui du vendeur se bornant à reprendre des propos sans autre preuve. Il est en revanche établi que le pont s'est affaissé en avril 2017 soit postérieurement au compromis de vente, l'expert indiquant notamment que la date de l'affaissement était confirmé par l'exploitant de la propriété voisine, M. [Z]. Enfin, comme le relève le premier juge, rien ne permet d'établir que l'état du pont qui ne fait pas partie de la propriété elle-même, constituait un élément déterminant de l'engagement d'acheter des consorts [C]-[I] au regard du montant du devis produit d'un montant de 1 793,28 euros par rapport au prix de vente de l'immeuble soit 310 000 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [C]-[I] de leur demande à ce titre. 4- sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera infirmé de ces chefs. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. Les dépens de première instance comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise ainsi que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [K] [C] et M. [U] [I] au titre des travaux de reprise dans l'habitation principale, - débouté M. [K] [C] et M. [U] [I] de leur demande relative aux travaux du pont, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de M. [K] [C] et M. [U] [I] relatives aux travaux de reprise de l'extension façade avant (véranda) et de l'extension gauche de l'immeuble situé [Adresse 5] pour les infiltrations résultant de la différence d'altimétrie entre la pâture jo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.