Cour d'appel de Douai, 12 mai 2022, n° 20/02417
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 20/02417
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande en partage Mme [W] sollicite le partage d'une indivision entre anciens concubins laquelle se compose du prix de vente d'un immeuble indivis qui se situait à [Localité 6], somme que M. [H] a remployée dans l'achat d'un bien immobilier situé à [Localité 3]. Mme [W] conteste le fait qu'un partage amiable soit intervenu et fait valoir que M. [H] a reconnu être redevable d'une créance au titre du prix de vente du bien immobilier indivis dans un courriel daté du 25 février 2008. […] et de leurs deux enfants et que les échéances ont été réglées par M. [H] alors au surplus, que celui-ci a reconnu dans son mail du 28 février 2008 que le bien appartenait aux deux concubins et proposé à Mme [W] une somme de 100 000 euros, il convient de constater qu'il existait un accord tacite des concubins relatif à la répartition des charges de la vie commune dont font partie les dépenses exposées pour le logement de la famille. Dans ces conditions, M. [H] qui a remboursé seul les échéances du prêt immobilier ne peut pas revendiquer de créance sur l'indivision puisque cette dépense est considérée comme sa participation aux dépenses du logement de la famille. Le jugement entrepris sera également infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné, sur ce même fondement, à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2 000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre Madame [J] [W] et Monsieur [T] [H] et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Déclare Mme [W] recevable en sa demande ; Commet la SCP Roussel & Associés, notaires associés à [Adresse 8], pour procéder aux opérations de liquidation et partage ; Désigne le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai pour surveiller ces opérations ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.