Cour d'appel de Douai, 12 mai 2022, n° 20/02504
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 20/02504
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes en matière de droits de douane
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la recevabilité des écritures des parties et la demande de rabat de l'ordonnance de clôture L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 3 février 2022. En application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elle invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa […] de la taxe est constitué par l'émission dans l'atmosphère des PTS par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes. Le 2 de l'article 266 octies du code des douanes souligne que la TGAP est assise sur le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations redevables et le taux est repris dans le tableau B du 1 du 266 nonies du code des douanes. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Bocahut de ses demandes d'annulation de la décision de l'administration des douanes du 28 février 2019 et de remboursement. Il le sera également sur l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des dépens, il est précisé que l'article 267 du code des douanes a été abrogé par la loi du 22 décembre 2021 avec effet au 1er janvier 2002. Dès lors, la société Bocahut succombant en son appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l'administration des douanes la somme de 2 500 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare les conclusions n° 3 signifiées le 2 février 2022 par la société Etablissements Bocahut recevables ; Déclare les conclusions n° 3 signifiées le 3 février 2022 par la direction régionale des douanes de Lille recevables ; Déclare les conclusions n°4 au fond signifiées le 24 février par la société Etablissements Bocahut irrecevables ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des dépens ; Y ajoutant, Condamne la société Etablissements Bocahut aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute la société Etablissements Bocahut de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la société Etablissements Bocahut à payer à la direction
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.