Cour d'appel de Douai, 28 avril 2022, n° 20/02845
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Numéro
- 20/02845
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la recevabilité La cour constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été réalisées de sorte que l'action doit être déclarée recevable. Sur le fond Aux termes de l'article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communaut […] ] a eu deux autres enfants avec Mme [D], nés en 1995 et 1996 et a entretenu avec celle-ci une relation extra-conjugale stable pouvant être assimilée à une bigamie de fait constituant une violation du devoir de fidélité et une atteinte à la communauté de vie, ainsi que l'a justement souligné le premier juge. Dès lors, en l'absence de tout autre élément de preuve produit en cause d'appel, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [Z] était, au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, dans une situation de bigamie de fait qui démontre une absence de communauté de vie affective et matérielle continue lors de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] le 26 avril 1994 et constater son extranéité. M. [Z], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Ordonne la mention du présent arrêt conformément à l'article 28 du code civil, Condamne M. [Y] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.