Cour d'appel de Douai, 12 mai 2022, n° 20/03028
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 20/03028
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
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Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel Le ministère public soutient que l'appel est irrecevable car formé au delà du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile. Il verse aux débats l'acte de signification du jugement entrepris ainsi qu'un certificat de non-appel en date du 24 février 2020. M. [I] indique qu'il n'a rien reçu et qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve de la signification dont il se prévaut. Ceci étant exposé, le ministère public verse aux débats l'acte de signification du jugement entrepris dressé par la SCP Gobert Plassy-Szypula et Associés, huissiers de justice à [Localité 3] et délivré le 21 janvier 2020 à l'encontre de M. [O] [I] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], en l'étude d'huissier, l'acte mentionnant que l'adresse de M. [I] a été confirmée par l'avocat de celui-ci ainsi que les formalités exigées par l'article 658 du code de procédure civile. Il est précisé que l'adresse de M. [I] mentionnée sur l'acte de signification est celle indiquée en première instance et mentionnée sur l'acte d'appel. L'appel relevé par M. [I] le 21 juillet 2020 est dès lors irrecevable comme formé au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare l'appel relevé par Monsieur [O] [I] irrecevable ; Condamne Monsieur [O] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux régles de l'aide juridictionnelle. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.