Cour d'appel de Douai, 19 mai 2022, n° 20/03090
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 19 mai 2022
- Numéro
- 20/03090
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la nullité de la vente Aux termes des dispositions de l'article 1163 du code civil, l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. En l'espèce, le contrat de vente signé par les parties le 8 janvier 2019 et produit a […] déterminants du consentement de l'acquéreur, caractérise l'existence de manoeuvres dolosives ayant pour but d'obtenir la signature du contrat de vente alors même que M. [O] justifie avoir réglé le prix de vente directement auprès de M. [L]. En conséquence, il y a lieu de qualifier ces manoeuvres dolosives de fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatible avec le fonctionnement normal d'une société. En conséquence, M. [L] sera condamné solidairement avec la SAS Kin et Amb à verser à M. [O] la somme de 20 000 euros avec intérêts courant au taux légal à compter du 23 janvier 2020, date de l'assignation. La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef. Sur les autres demandes La SAS Kin et Amb et M. [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner in solidum à verser à M. [O] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé pour défaut d'objet l'acte sous seing privé de vente conclu entre M. [F] [O] et la SAS Kin et Amb le 8 janvier 2019 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [F] [O] aux dépens ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus Statuant à nouveau sur les autres points : Condamne in solidum M. [N] [L] avec la SAS Kin et Amb à verser à M. [F] [O] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, date de l'assignation ; Condamne solidairement M. [N] [L] et la SAS Kin et AMB aux entiers dépens de première
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.