Cour d'appel de Douai, 28 avril 2022, n° 20/03125
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Numéro
- 20/03125
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Aux termes des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, […] de la batterie du véhicule, il convient de relever que les seuls éléments communiqués par Mme [J], s'agissant de son relevé de compte bancaire faisant mention de deux paiements d'un montant de 25 euros et de 15 euros réalisés le 12 juin 2019 au profit de la société Agi sont insuffisants à justifier de l'intervention de la société Agi au titre de la batterie du véhicule et sa demande sera donc rejetée de ce chef. En application du principe de la réparation intégrale du dommage, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. Dès lors, la société Agi sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 767,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à eau. La société Agi, partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que la responsabilité contractuelle de la SARL Auto Agi est engagée concernant les travaux de réparation de la courroie de distribution et de la pompe à eau du véhicule appartenant à Mme [M] [J] ; Condamne la SARL Auto Agi à payer à Mme [M] [J] la somme de 767,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; Déboute Mme [M] [J] de ses autres demandes indemnitaires ; Y ajoutant, Condamne la SARL Auto Agi aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Condamne la SARL Auto Agi à verser à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.