Cour d'appel de Douai, 12 mai 2022, n° 20/03168
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 20/03168
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur l'appel interjeté par M. [K] [I] Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par l'acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du […] édure abusive Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelant ayant dégénéré en abus de sorte que les consorts [I] seront déboutés de leur demande indemnitaire pour procédure abusive. Sur les autres demandes M. [K] [I] sera condamné à supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser aux consorts [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [I] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : -ordonné l'attribution préférentielle à M. [K] [I] des parcelles B[Cadastre 9], B[Cadastre 10] et C[Cadastre 2], commune de [Localité 16], moyennant un prix de 7 500 euros l'hectare, qui devra être révisé par le notaire au moment du partage sur la base du prix des terres agricoles occupées dans le Boulonnais, Statuant à nouveau sur ce point, Déboute M. [K] [I] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles B[Cadastre 9], B[Cadastre 10] et C[Cadastre 2], commune de [Localité 16] ; Y ajoutant, Déclare recevable la demande de M. [Z] [I], M. [D] [I] et Mme [F] [I] tendant à la condam
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.