Cour d'appel de Douai, 16 juin 2022, n° 20/04793
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 16 juin 2022
- Numéro
- 20/04793
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en revendication d'un bien mobilier
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION I' Sur la recevabilité de la demande en revendication Monsieur [L] et la société Écurie Alexis Lheureux soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [V] en faisant valoir, d'une part, que l'action en revendication est irrecevable en cas de dessaisissement volontaire et, d'autre part, que celle-ci est prescrite tant sur le fondement du droit des contrats, la vente ayant été conclue en septembre 2013, que sur celui de l'article 2276 du code civil puisque Monsi […] le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision. III'Sur la demande de Monsieur [V] au titre du préjudice de jouissance Monsieur [V] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 500 euros par mois au titre du préjudice né de la perte de jouissance du cheval depuis le mois de janvier 2017 jusqu'à sa restitution. Si cette demande est nouvelle en appel, elle est toutefois l'accessoire à la demande en revendication de l'animal conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et est de ce fait recevable. Toutefois, cette demande, qui figure uniquement dans le dispositif des conclusions de l'appelant, n'est soutenue par aucun moyen. Elle sera donc rejetée. IV'Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort : Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevables Monsieur [V] et l'EARL De bois le ville en leurs demandes ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le cheval Quidams Sprinz, dit Rubin, né le [Date naissance 3] 2006 et identifié au SIRE sous le n° 60029010A, appartient à Monsieur [B] [V] ; Enjoint à Monsieur [U] [L] et à la société Écurie Alexis Lheureux de restituer l'animal dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant le délai de d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.