Cour d'appel de Douai, 9 juin 2022, n° 21/04593

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
9 juin 2022
Numéro
21/04593
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Mme [F] soutient que leurs parents ont, avec l'accord de M. [S] [D], souhaité lui régler par anticipation la créance de salaire différé dont il disposait sur une période de six années correspondant à ses droits afin de lui faciliter l'achat de la culture puisqu'il avait été rémunéré pour 4 années ; que cette somme a été décomptée du prix de la cession ce qui lui a évité d'emprunter tout le moins à concurrence ; qu'il n'a formé aucune réserve sur le paiement de cette créance de salaire di […] s lors recevable en ses demandes, celles-ci n'étant pas prescrites. Les moyens soutenus par Mme [F] sont des moyens de fond tendant à voir écarter les demandes de M. [D] qui échappent à la compétence du juge de la mise en état et relèvent de l'appréciation du juge du fond. Mme [F] sollicite le renvoi de l'examen des moyens d'irrecevabilité devant le tribunal judiciaire de Cambrai, en application de l'article 789-6 ° du code de procédure civile. Or, la réponse apportée par la cour aux fins de non-recevoir invoquées par Mme [F] ne justifie pas qu'il soit statué préalablement au fond et sa demande tendant à voir l'examen des moyens d'irrecevabilité soumis à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Cambrai sera rejetée. L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a déclaré les demandes de M. [S] [D] non prescrites et recevables. Elle sera infirmée sur les dépens, les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Mme [F]. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée, sur ce même fondement, à payer à l'intimé la somme de 1 000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'examen des moyens d'irrecevabilité soumis à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Cambrai : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception des dépens ; Condamne Madame [B] [D] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Processuel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute Madame [B] [D] épouse [F] de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne Madame [B] [D] épouse [F] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.