Cour d'appel de Douai, 20 juillet 2022, n° 22/01228
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 20 juillet 2022
- Numéro
- 22/01228
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à l […] sur le territoire algérien et sa position quant à la réalisation d'un test sérologique, qu'il a clairement indiqué ne pas être volontaire pour repartir dans son pays d'origine, qu'il ne prendra pas le vol vers l'Algérie si l'administration lui en propose, qu'il refuse de procéder à un test sérologique pour permettre sa reconduite, ajoutant les observations suivantes 'je suis menacé de mort en Algérie', ce qui démontre que le refus opposé est sans lien avec son état de santé mais est au contraire lié à son opposition à l'éloignement. Il s'ajoute que la mention 'actuellement pas de PCR' dans le certificat produit du 21 juin 2022 est insuffisamment précise pour permettre la démonstration que la pratique du test était impossible pour raison médicale le 13 juillet suivant. En conséquence la troisième prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par cet acte d'obstruction. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun des moyens avancés n'étant fondé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable; CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Ahmed DOUAH, Greffier Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01228 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.