Cour d'appel de Douai, 20 juillet 2022, n° 22/01230
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 20 juillet 2022
- Numéro
- 22/01230
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à l […] dans leur décision et que l'Etat français n'a aucun pouvoir de coercition sur ces dernières, il n'en reste pas moins qu'elle a d'ores et déjà réservé un vol à destination d'Alger prévu très prochainement le 28 juillet 2022 alors que seul le défaut de délivrance du laissez-passer consulaire empêche actuellement le départ de l'intéressé et que le délai restant permet tout à fait aux autorités concernées de communiquer le document requis avant le départ. L'administration a mis en oeuvre tous les moyens pour que la situation de l'intéressé soit examinée avec diligence malgré les éléments contradictoires concernant sa situation fournis par M. [C] alias [I] [L], et au regard de la date de l'audition de l'intéressé par les autorités consulaires qui n'ont à ce jour opposé aucun refus, le délai supplémentaire sollicité est de nature à permettre la levée à bref délai du seul obstacle restant au départ de M. [C]. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun moyen n'étant fondé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Ahmed DOUAH, Greffier Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01230 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'oppositio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.