Cour d'appel de Grenoble, 21 juillet 2022, n° 22/00061
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Hospitalisation D'office
- Date
- 21 juillet 2022
- Numéro
- 22/00061
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la decision : - sur la forme, L'appel formé par [T] [I] est recevable. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation. - sur le fond, Lors de son admission à la demande de son époux, [T] [I] présentait une résurgence maniaque décompensant sa bipolarité avec des troubles du comportement. Le lendemain 25 juin, le médecin qui procédait à son examen notait une pensée diffluente, une grande labilité émotionnelle et une désinhibition des fonctions instinctuelles, outre une exitation psycho motrice importante. Cet état était encore bien présent à 72 heures et [T] [I] se montrait totalement anosognosique, avec une opposition aux soins. Le 29 juin, le docteur [J] estimait que la pensée de la patiente était encore désorganisées, avec une humeur élevée accompagnée d'un discours à thématique de persécution. Enfin le docteur [M] dans son avis en date du 19 juillet 2022 notait une persistance de l'instabilité psychomotrice avec expansivité de l'humeur, augmentation de l'estime de soi avec élévation de l'énergie ainsi qu'une distractibilité avec emballement des pensées. Il estimait par ailleurs que [T] [I] ne pouvait pas être entendu par le magistrat. Compte tenu de la persistance de troubles dans le cadre d'une décompensation maniaque des troubles de l'humeur, de leur déni, du refus des soins, l'état de [T] [I] justifie la prolongation des soins en hospitalisation complète. Il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Nous, Hélène Pirat, présidente de chambre, déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Valence maintenant la mesure d'hospitalisation complète de [T] [I] en toutes ses dispositions, Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Hélène Pirat, présidente de chambre, et par MmeKristina Yancheva, greffière, La Greffière, La Déléguée,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.