Cour d'appel de Lyon, 21 juillet 2022, n° 19/00592
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 3ème chambre A
- Date
- 21 juillet 2022
- Numéro
- 19/00592
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du même code dispose que «la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des cons […] ugement, la Régie Part Dieu est dès lors déboutée de sa demande de restitution de l'acompte versé, et la société Mark Up est également déboutée de sa demande en paiement du solde du contrat. Sur la demande de la Mark Up au titre de la procédure abusive A défaut de preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit fondamental de la Régie Part Dieu de poursuivre en justice la défense de ses intérêts, laquelle ne peut se déduire de sa seule succombance partielle, et ne s'évince d'aucun autre élément du dossier, la société Mark Up critiquant en réalité le bien fondé des demandes adverses, et ne démontrant pas l'existence d'un quelconque préjudice, est déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et l'article 700 Compte tenu de la solution donnée au litige, Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, chacune conservant enfin la charge de ses dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement étant infirmées de ces chefs.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Mark Up de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant, Déboute la SARL Régie Part Dieu de sa demande de restitution de l'acompte de 3 520 € HT (4 224 € TTC) versé à la SARL Mark Up, Déboute la SARL Mark Up et la SELARL [K] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Mark Up, de leur demande en paiement du solde du marché conclu au vu des devis des 22 et 24 novembre 2016, Déboute la SARL Mark Up et la SELARL [K] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Mark Up, de leur de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.