Cour d'appel de Lyon, 21 juillet 2022, n° 19/02773

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
3ème chambre A
Date
21 juillet 2022
Numéro
19/02773
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement relative à un autre contrat

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé avant le 1er octobre 2016. En premier lieu, les obligations souscrites par Le Chantilly et Aximéa, que les appelantes disent venir aux droits de PST Nord, dans le cadre d'un contrat principal d'abonnement de sécurité dont il est acquis au débat qu'il a été cédé à Locam réceptionnaire des loyers acquittés par la locataire, son […] s écrits avec Le Chantilly, ses courriers pour le premier, proposant inutilement un transfert de matériels et/ou de dossier, et pour le second, prétendant être empêchée d'un contrôle complet de l'installation sans preuve afférente. Elle l'est encore lorsqu'elle rappelle que Le Chantilly n'a pas restitué le matériel alors que celui-ci a été cédé à Locam et qu'Aximéa ne dispose plus d'aucun droit sur celui-ci. Eu égard au non-respect de ses obligations et à la gravité de ces défaillances impactant la sécurité du tabac-presse, la résiliation du contrat entre Le Chantilly et Aximéa doit être prononcée à la date du 30 avril 2015. Par voie de conséquence, le contrat de location souscrit par Le Chantilly auprès de Locam doit être jugé caduc à la même date. Les trois parties sont déboutées de leurs autres demandes y compris pour Aximéa de son appel incident. Les dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec application de l'article 699 du code de procédure civile, sont à la charge d'Aximéa et de Locam, et chacune des intimées doit verser une indemnité de procédure aux appelantes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Disant la société Locam recevable en ses demandes, Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et ajoutant, Prononce la résiliation du contrat entre les sociétés Le Chantilly Laude et Aximéa à la date du 30 avril 2015, Par voie de conséquence, juge caduc le contrat de location souscrit par la société Le Chantilly Laude auprès de la société Locam, Condamne les sociétés Aximéa et Locam à verser à la société Le Chantilly Laude et Mmes [X] et [Z] en leur qualité d'associées, ensemble, une indemnité de procédure de 3.000 €, Condamne les sociétés Aximéa et Locam aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers av
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.