Cour d'appel de Lyon, 21 juillet 2022, n° 21/02659

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
3ème chambre A
Date
21 juillet 2022
Numéro
21/02659
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS A titre liminaire, il est noté que la recevabilité de l'appel de Axa Assurcrédit n'est pas discutée et il en est de même de celle des conclusions de Bati. Il résulte de l'examen des deux courriers datés du 10 décembre 2019 émis par Axa Assurcrédit et des pièces qui y sont jointes que seul celui adressé à la SELARL Alliance MJ ès qualités de mandataire judiciaire de Bati (peu important que le représentant de cette société mandataire judiciaire soit noté par erreur comme étant Me [Y] [V] au […] la part de Veta France (délais non respectés, conformité des pierres non assurée, défaut de l'avis promis du CSTB ), sur quoi celle-ci proteste (pas d'engagement de délais, conformité effective ayant abouti à une réception du bâtiment et avis reçu le 24 juillet 2020 et publié le 13 octobre 2020). Sans plus ample discussion, dès lors que la défense de Bati et ses organes tend implicitement, sans solliciter de sursis à statuer, à instaurer une créance de dommages-intérêts au profit de Bati, sur laquelle le juge-commissaire et la cour à sa suite ne dispose d'aucun pouvoir, et sans contester le solde dû de la facture réclamé par Veta France par le biais de sa mandataire Axa Assurcrédit déclarante, la créance de Veta France doit être admise à hauteur de 10.350,40'€. Les entiers dépens sont à la charge de Axa Assurcrédit partie perdante. Axa Assurcrédit, à l'exlusion de Veta France, est condamnée à payer une indemnité de procédure à Bati et les organes de sa procédure collective, lesquels sont condamnés à en verser une à Veta France. Axa Assurcrédit est déboutée de sa demande du même chef. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée sauf sur les dépens, Statuant à nouveau sur ce dernier point et ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Bati et les SELARL AJ UP et Alliance MJ ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaires, Déboute la société Axa Assurcrédit de ses demandes d'admission au passif de la société Bati de la créance de la société Veta France pour la somme de 56.401,62€ à titre chirographaire selon la répartition de 46.051,22€ à son profit en qualité de mandataire subrogé et de 10.350,40€ au profit de Veta France en qualité de créancier, ainsi que d'admission de la créance à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.