Cour d'appel de Lyon, 21 juillet 2022, n° 21/04920

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
3ème chambre A
Date
21 juillet 2022
Numéro
21/04920
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les demandes relevant de l'incident ont déjà été jugées. Eu égard à l'irrecevabilité des premières conclusions notifiées par le mandataire judiciaire ainsi que la non-constitution de GPDIS France et de son commissaire à l'exécution du plan, aucune contestation n'est plus portée à l'encontre de la créance. Cependant, il doit être fait application de l'article 472 du code de procédure civile pour vérifier que la demande de la banque est régulière et fon […] e 2020. Le fait que cette première réponse ait consisté à indiquer au mandataire qu'à cette date du 30 septembre 2020 elle n'enregistrait à son niveau aucune créance à l'égard de GDPIS France, pour ensuite par courriel du 12 novembre 2020, indiquer «'qu'après recherche et réception de votre convocation au comité des créanciers, nous constatons que nous enregistrons bien une créance au nom de GPDIS Fance pour 42.349,73€ à échoir au titre d'un prêt anciennement souscrit par la société E.I.S. absorbée par GPDIS France'», ne prive pas le créancier du droit de poursuivre l'inscription de sa créance au passif du débiteur, d'autant moins que cette créance avait été portée à la connaissance du mandataire judiciaire par GPDIS elle-même. Il est en conséquence jugé que la banque a régulièrement ratifié la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire. Sa créance doit être inscrite au passif de la sauvegarde de GPDIS France. Les dépens sont imputés à la procédure collective et les trois intimés ont la charge in solidum de verser une indemnité de procédure à la banque. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Infirme l'avis du greffe déféré portant décision de rejet de la créance de la Caisse d'Epargne et Prévoyance Loire-Centre,, Statuant à nouveau et ajoutant, Fixe au passif de la procédure de sauvegarde de GPDIS France la créance de la Caisse d'Epargne et Prévoyance Loire-Centre pour un montant de 42'349,73'€ à titre privilégié, Condamne in solidum la SELARL [X] [J] ès qualités de comandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de GPDIS France, la société GPDIS France et la SELARL FHB ès qualités de commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde, à verser à la Caisse d'Epargne et Prévoyance Loire-Centre
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.