Cour d'appel de Montpellier, 21 juillet 2022, n° 21/05281
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1re chambre civile
- Date
- 21 juillet 2022
- Numéro
- 21/05281
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'ordonnance de taxe du 13 juillet 2021 - Sur l'irrégularité de la notification de l'état de frais par Maître [R] [G] à Madame [C] [O] Visant les articles 706 et 708 du code de procédure civile, Madame [C] [O] fait valoir que la procédure de vérification des dépens et celle de validation sont nulles dans la mesure où elle n'a été informée que du délai pour contester mais non de l'obligation impérative de motiver le recours. Si effectivement l'article 706 d […] à l'article 4 du décret du 2 avril 1960. En outre, l'éventuel droit de recouvrement direct n'empêche pas l'avocat postulant de réclamer au client mandant le paiement de sa rémunération. Par ailleurs, l'article 22-3° du décret du 2 avril 1960 n'est pas applicable dans la mesure où le protocole d'accord signé après le jugement sur le fond du 17 juillet 2017 entre Madame [C] [O] d'une part et les sociétés Biomed 34, Girault Chevalier Henaine associés et Zurich Insurance n'est pas intervenu avec le concours de Maître [R] [G]. Il n'y a donc pas lieu de modifier la base de calcul en retenant la somme de 1 000 000 € issue de la transaction au lieu de 2 252 845 € telle que résultant du jugement sur le fond. En revanche, il ne ressort pas de la vérification des dépens que la somme de 400 € versée à titre de provision a été déduite. L'ordonnance dont recours sera donc partiellement réformée et le montant des dépens dus à Maître [R] [G] taxés à hauteur de 8040,85 €. Madame [C] [O] sera condamnée aux dépens mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par défaut, Rejetons les moyens de nullité et d'irrégularité de l'ordonnance et de la procédure de taxation, Infirmons l'ordonnance rendue le 13 juillet 2021 mais uniquement en ce qu'elle n'a pas déduit la provision de 400 € versée par Madame [C] [O] née [T] à Maître [R] [G], Et statuant à nouveau, Taxons à la somme de 8040,85 € les dépens dus à Maître [R] [G] par Madame [C] [O] , Condamnons Madame [C] [O] née [T] à payer cette somme à Maître [R] [G], Rejetons le surplus des demandes, Condamnons Madame [C] [O] née [T] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.